Chapitre 1
Dispositions Générales
Le cahier de charges type vise à encourager une industrie médiatique moderne et développée dans les domaines de la production et de l’émission tout en respectant les conventions internationales qui définissent les droits du Liban à cet égard. Il vise de même à développer cette industrie conformément aux progrès technologiques dans les domaines de la production, de l’émission et de l’enregistrement et ce, pour servir l’intérêt du Liban et ses buts nationaux:
Pour réaliser ces objectifs, il faudrait:
1- S’engager à respecter la personne humaine, la liberté et les droits des autres, le pluralisme dans l’expression des idées et des opinions, l’objectivité dans la diffusion des nouvelles et des évènements, la sauvegarde de l’ordre public et des besoins de la défense nationale, et les impératifs de l’intrêt public.
2- Encourager la production des émissions télévisées libanaises et s’efforcer de mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales, historiques, artistiques et culturelles libanaises et fournir un soutien total aux recherches, expériences et tests techniques en vue d’assurer les facteurs de l’innovation et de la créativité.
3- Assurer la concurrence professionnelle entre les institutions télévisées sur la base de la liberté responsable et des règles commerciales saines tout en respectant le principe d’égalité et les exigences de l’offre et de la demande en vertu des lois en vigueur.
4- Adopter une programmation étudiée, souple et mobile des heures d’émission de façon à convenir à l’âge des télespectateurs et à préserver les mœurs publiques, le lien national et familial mais aussi imposer une classification des émissions, des longs métrages et des séries.
5- Suivre le progrès intellectuel, culturel et technique de façon à élever les médias libanais à un niveau international.
6- Veiller à ce que les médias réalisent leur vocation en tant qu’outils efficaces pouvant façonner l’homme, développer le goût public et améliorer le niveau de l’esthétique et de la finesse.
Afin de réaliser ces objectifs, l’institution médiatique doit s’engager à ce qui suit:
1- La liberté et la démocratie de l’activité médiatique et surtout son rôle à assurer l’expression des diverses opinions.
2- Respecter les droits de l’homme, la liberté et les droits des autres mais aussi préserver l’ordre public, les besoins de défense nationale et les impératifs de l’intérêt public.
3- Respecter les droits littéraires et artistiques d’autrui et s’abstenir de diffuser tout ce qui pourrait constituer une violation de la propriété littéraire, artistique et commerciale d’autrui.
4- Les besoins du développement de l’industrie nationale relative à la production nationale télévisée.
5- Le volume de la production locale développée définie dans le cahier de charges.
6- Encourager l’éducation nationale et préserver l’échelle sociale, les structures familiales et les mœurs publiques.
7- Ne diffuser aucun programme susceptible de promouvoir la relation avec l’ennemi sioniste.
8- Ne diffuser aucun reportage ou commentaire économique susceptible d’affecter directement ou indirectement la sécurité de l’économie et de la monnaie nationale.
9- Ne diffuser ou transmettre aucun programme susceptible de susciter les animosités confessionnelles ou y inciter ou tout ce qui est de nature à encourager la société et notamment les enfants à la violence physique et morale, à la discrimination raciale ou religieuse.
10- Ne diffuser aucune diffamation, critique, atteinte, dénigrement ou faux propos envers les personnes physiques ou morales.
11- Ne toucher aucun gain financier ne résultant pas d’une activité en relation avec la nature de son travail.
Chapitre 1
Conditions juridiques, financières et administratives
L’institution télévisée demandant la licence doit bien définir que son objectif porte sur la diffusion de programmes visuels à l’exception des informations et les émissions politiques couvrant tous les territoires libanais, i.e qu’elle demande à être classifiée parmi les institutions de 2ème catégorie, tout indiquant clairement si elle demande la licence en tant qu’institution spécialisée et spécifiant au préalable le domaine de spécialisation, à condition qu’elle remplisse les conditions suivantes lors de sa présentation de la demande de licence:
Premièrement:Les conditions juridiques
Il faut que:
1- L’institution demandant la licence soit une société anonyme libanaise ne possédant et n’ayant pas le droit de posséder plus qu’une seule institution télévisée et une seule institution radiophonique.
2- Le règlement intérieur de cette société stipule sa conformité à toutes les dispositions de la loi 382 promulguée le 4 novembre 1994.
3- Toutes les actions de cette société soient des actions nominales.
4- Tous les actionnaires de cette société remplissent les conditions suivantes:
a-Les personnes physiques, doivent être des libanais jouissant de la capacité juridique, de leurs droits civils et non condamnées pour un délit ou un crime grave.
b-Les personnes morales doivent être une société exclusivement libanaise dont le règlement interdit la cession de ses actions à autres que des personnes physiques libanaises ou à autre qu’une société exclusivement libanaise.
c-Le règlement intérieur de la société doit stipuler qu’aucune personne physique ou morale n’a le droit de posséder plus que 10% ( dix pour cent ) du total des actions de la société, à n’ importe quel moment. L’époux, l’épouse, leurs ascendants et leurs descendants mineurs sont considérés comme une seule personne.
d-Le règlement intérieur de la société doit stipuler qu’aucune personne physique ou morale n’a le droit d’être actionnaire dans plus d’une société possédant une institution télévisée. L’époux, l’épouse, leurs ascendants et leurs descendants mineurs sont considérés comme une seule personne.
5- Les fondateurs de la société doivent souscrire ou contribuer à raison de 35% au moins de son capital.
a-Le règlement intérieur de la société doit stipuler que ces fondateurs ne peuvent vendre leurs actions, totalement ou partiellement, que cinq ans au moins après la date de la licence.
b-Le règlement intérieur de la société doit stipuler que la société doit publier dans le journal officiel la liste de ses actionnaires et la proportion de leurs actions lors de la parution du décret de licence. Elle doit aussi republier cette liste de la même façon lors de chaque vente ou cession d’actions.
6- Le règlement intérieur de la société doit stipuler que chaque vente ou cession d’actions doit faire l’objet d’une licence préalable émanant du Conseil des Ministres. Aussitôt la société notifiée de l’intention d’un des actionnaires de céder ou de vendre des actions, elle doit présenter une demande de licence préalable au Conseil des Ministres par le biais du Ministre de l’Information. Il est interdit de conclure la vente ou la cession avant d’obtenir l’autorisation préalable du Conseil des Ministres.
Sont adoptées dans ce cas les mêmes mesures et procédures fixées pour
la demande de licence.
7- Le règlement intérieur de la société doit stipuler la nécessité que la société publie dans le journal officiel et dans 3 journaux locaux les noms du Président et des membres de son conseil d’administration ainsi que ceux des directeurs responsables. Elle doit aussi publier toute modification portant sur les personnes définies dans cette clause.
8- L’institution doit présenter des copies des titres de propriété ou de location des locaux qu’elle occupe avec des plans homologués par un ingénieur spécialiste et définissant la distribution de l’exploitation de ces locaux avec ses diverses activités.
9- Le règlement intérieur de la société doit stipuler qu’elle est régie par les dispositions du droit commercial et par les lois et règlements en vigueur dans toute action n’ayant pas fait l’objet d’un texte particulier dans la loi sur l’audiovisuel et dans le cahier de charges type.
10- L’institution désireuse de renouveler la licence doit en présenter la demande au Ministre de l’Information 3 ans avant l’expiration de la licence. Le Ministre renvoie la demande au Conseil National de l’audiovisuel pour avoir son avis là-dessus conformément aux procédures prévues par la loi nº 382/94.
Deuxièmement: Les conditions financières
La demande de licence doit contenir les preuves de la capacité de l’institution à assumer tous les frais de la 1ère année de licence au moins. Ces frais sont calculés sur la base de son aptitude à assurer ce qui a été stipulé dans la clause 1 de l’article 7 de la loi nº 382 du 4 novembre 1994.
Le règlement intérieur de la société doit stipuler:
a-La nécessité que la société présente au Ministre de l’Information le compte d’exploitation à la fin de chaque semestre à partir de la date de son obtention de la licence.
b-Que la société présentant la demande est soumise aux dispositions de l’article 42 de la loi 382 du 4 novembre 1994 quant à la vérification du Ministère de l’Information de la validité du compte d’exploitation qui lui est soumis et quant aux procédures à adopter pour parer au déficit budgétaire et aux mesures que le Ministre de l’Information a le droit de prendre.
L’institution doit présenter au Ministère de l’Information et au Conseil National de l’Audiovisuel, à la fin de chaque semestre, des preuves qu’elle a payé tous les droits stipulés dans l’alinéa 2 des dispositions générales clôturant le chapitre 3 du cahier de charges ( programmes ).
Troisièmement: Les conditions administratives.
1- L’institution doit joindre à sa demande de licence une copie de sa structure administrative détaillée avec tous les locaux de l’administration, de la technique et de la programmation, accompagnée d’une fiche personnelle de chacun de ses employés où sont définis son indentité, ses études, son expérience pratique et le nombre de ses années de service.
2- L’institution doit s’engager à inscrire tous ses employés à la Caisse de Sécurité Sociale conformément aux lois et règlements en vigueur et à présenter tous les documents prouvant le respect de cet engagement avec une lettre de demande d’enquête et de vérification prévue par l’article 32 de la loi.
3- L’institution doit nommer un directeur de programmes à plein temps, titulaire d’un diplôme universitaire reconnu par les autorités compétentes dans le domaine de sa spécialisation quitte à ce qu’il n’ait pas moins de 3 ans d’expérience.
4- L’institution doit avoir des directeurs et des chefs de départements spécialisés, un directeur responsable des programmes entrant dans son domaine de spécialisation si l’institution en question est spécialisée, à conditions qu’ils soient titulaires de diplômes universitaires reconnus par les autorités compétentes et qu’ils aient au moins 3 ans d’expérience et ce, chacun dans son domaine de spécialisation.
5- Chaque directeur ou chef de département doit être libanais depuis plus de 10 ans jouissant de la capacité juridique et n’ayant été condamné à aucun délit ou crime grave.
6- L’institution doit choisir ses techniciens parmi les titulaires d’un baccalauréat ou d’un brevet technique reconnu par les autorités compétentes.
7- Les employés de l’institution titulaires de diplômes universitaires, du baccalauréat ou du brevet technique reconnus par les autorités compétentes, y compris les directeurs, les chefs de départements spécialisés et les techniciens doivent constituer au moins la moitié du total de tous les employés répartis sur les domaines de spécialisation.
8- L’institution doit accorder la priorité de ses postes à ceux qui travaillent actuellement dans des institutions médiatiques et aux diplômés des facultés universitaires d’information et des instituts spécialisés dans le domaine des médias.
Chapitre 2
Conditions techniques
Définitions
Définitions des expressions utilisées dans le texte:
1 Institution: C’est la station de télévision ayant abtenu la licence.
2 Union Internationale de Télecommunication ( ITU- International Telecommunications Union ): C’est l’une des agences spécialisées des Nations-Unies dans le domaine des télecommunications.
3 Conseil International de l’Enregistrement des Fréquences ( International Frequency Registration Board ): C’est un conseil émanant de l’UIT et chargé d’enregistrer et de coordonner l’usage des fréquences.
4 Conseil Consultatif International de Radio ( CCIR): C ‘est un organe de l’UIT et dépend par conséquent des Nations-Unies. Il est chargé de publier des documents relatifs au montage, à la transmission et à la réception des informations de tous genres par le biais de signaux radioélectriques.
5 Unité de production: Ce sont les équipements et les installations où sont préparées, enregistrées, montées et diffusées les émissions de télévision.
6 Centre d’émission: Il peut être aussi appelé centre de transmission. Il est formé de l’installation et des équipements qu’il comprend, notamment ceux de transmissions, les pylônes, les antennes et les équipements de liaison.
7 Réseau de liaison: Ce sont les installations et équipements utilisés pour transmettre l’image ou le son de la régie finale, pour contrôler la transmission ou les centres de production aux divers centres d’émission.
8 Puissance d’émission radioactive effective (ERP): C’est le résultat de la multiplication de la puissance de l’appareil d’émission par le gain maximal que fournit l’antenne d’émission (pour une antenne bipolaire d’une demi-onde de longueur).
9 Caractéristiques de l’antenne: Ce sont les éléments mécaniques et électriques qui y sont relatives et qui, lorsque réunis, définissent son gain, son graphe polaire dans les 2 directions horizontale et verticale.
10 Le champ de réception: C’est le champ éléctrique au point de réception résultant de la télédiffusion. Son unité de mesure est le volt / mètre.
11 Champ télévisuel (UMF) : C’est la partie du spectre qui se situe entre les fréquences 470 et 860 mégahertz et qui peut contenir 48 chaînes de télévision dont la capacité de chacune est de 8 mégahertz. Leur numération commence par le nº21 et se termine par le nº 68 selon le système CCIR – PAL – G.
12 Densité de puissance dont l’unité est le milliwatt / cm²: C’est la mesure de la puissance électrique ou magnétique émanant d’une antenne et concourant avec une unité de surface. Elle est utilisée lorsqu’on parle de la quantité de radiation radioélectrique incidente afin de définir la distance sûre pour approcher des antennes d’émission.
Section 1
Conditions générales
Premièrement: Méthodologie générale.
Etant donné que le Liban est membre des organisations et organismes internationaux chargés de la règlementation, de la coordination et du développement de l’émission télévisée, les institutions doivent respecter les conditions, les recommandations, les critères et les spécifications émanant de ces organismes et organisations et auquels le Liban s’engage de par la loi. L’on cite par exemple:
1- L’Union des Radios des Pays Arabes.
2- L’Union Internationales des Télecommunications. ( UIT )
3- Le Comité Consultatif International de Radio ( CCIR )
4- Le Conseil International pour l’Enregistrement des Fréquences ( IFRB )
Sur ce, l’institution s’engage à:
1- Préparer les dossiers, les études techniques et les documents relatifs à l’institution des canaux qui lui sont réservés et les présenter au Ministère des PTT afin de les enregistrer auprès du Conseil International pour l’Enregistrement des Fréquences selon les formes. Ces canaux ne sont considérés définitifs qu’après leur enregistrement.
2- Adopter les dispositifs et les critères d’émission en conformité ave les conditions, les spécifications et les critères figurant dans la dernière publication des recommandations du CCIR.
Deuxièmement : Les installations de l’institution.
Les installations de l’institution de télévision de 2ème catégorie sont formées de différentes unités et comprennent en général:
1- L’administration générale et ses annexes.
2- La régie finale et le contrôle de transmission qui doivent être reliés, aux frais de l’institution, au siège des appareils de contrôle du Ministère de l’Information.
3- Les unités de production fixes et mobiles ainsi que leurs équipements techniques et les studios qui peuvent être répartis partout.
4- Des centres d’émission répartis sur tous les territoires libanais selon les besoins de couverture imposés par la loi sur la règlementation de l’audiovisuel. Ces centres doivent être reliés entre eux d’une part et avec la régie finale et le contrôle de transmission par un réseau de liaision.
Troisièmement: Modification des caractéristiques des centres d’émission ou l’établissement de nouveaux centres dans les institutions.
1- Si une institution médiatique désire modifier les caractéristiques d’émission dans l’un de ces centres,elle doit présenter une demande au Ministre de l’Information accompagnée d’un dossier technique où seront expliqués les détails et les cause de la modification requise. Le Ministre de l’Information renvoie alors la demande à l’organisme de règlement de la télédiffusion et de la radiodiffusion pour en étudier le côté technique. Après quoi, cet organisme rend la demande au Ministre avec son avis dessus et envoie une copie de cet avis au Conseil National de l’Audiovisuel.
2- Si une institution médiatique désire établir un nouveau centre d’émission, elle doit présenter une demande au Ministre de l’Information à cet égard accompagnée d’un dossier technique comprenant ce qui suit:
-Le nom et le lieu du centre d’émission.
-Une carte géographique montrant le lieu et les limites de la couverture prévue.
-Les coordonnées du centre, son altitude et la hauteur du milieu de l’antenne par rapport au sol.
-Les caractéristiques de l’antenne.
-La puissance de l’appareil d’émission.
-Moyen de liaison du nouveau centre d’émission avec les studios et / ou avec les autres centres d’émission.
-Le canal à utiliser et le décalage de fréquence
Le Ministre de l’Information renvoie alors la demande à l’organisme de règlementation et de télédiffusion et de la radi diffusion pour en étudier le côté technique. Après quoi, cet organisme rend la demande au Ministre avec son avis dessus et envoie une copie de cet avis au Conseil National de l”audiovisuel.
Quatrièrement : Le Contrôle.
1- L’institution doit enregistrer toutes les émissions télévisées diffusées en direct et les garder pendant 30 jours au moins de la date de leur diffusion. L’institution assume la responsabilité de soumettre l’enregistrement au cours de cette période aux autorités concernés pour contrôle.
2- L’institution doit assurer un contrôle continu de la qualité des signaux aux différentes étapes à partir des studios et des unités de production, en passant par les réseaux de liaison jusqu’à finir par les appreils d’émission dans tous les centre d’émission. Elle doit s’assurer aussi de la conformité de ces différents signaux avec les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1 de la section 1 du chapitre 2 ainsi qu’avec les conditions et les spécifications énoncées dans ce document et ses annexes. Ainsi, l’institution doit avoir à sa disposition une série d’appareils de mesure de haute qualité et doit soumettre au Ministre de l’Information un rapport trimestriel.
Le Ministre renvoie ce rapport à l’organisme de règlementation de la télédiffusion et de la radiodiffusion pour étudier le côté technique des opérations d’émission. L’organisme doit alors présenter son rapport au Ministre et au Conseil National de l’Audiovisuel dans un délai de 10 jours tout au plus pour prendre la décision adéquate.
3- L’organisme peut demander, le cas échéant, au Ministre de l’Information de lui donner son accord pour visiter les lieux de l’institution, s’informer de la manière dont elle conduit ses opérations d’émission et effectuer les mesures et les tests nécessaires pour élaborer son étude et ses propositions. L’institution doit faciliter la tâche de l’organisme ou de ses membres.
L’organisme soumet son rapport et ses propositions au Ministre de l’Information et au Conseil de National de l’Audiovisuel.
4- L’institution s’engage à ce que son émission de n’importe lequel de ses sites ne cause une intérférence ou un brouillage susceptibles d’affecter tout signal télévisuel ou radiophonique ou tout équipement électronique sensible. Elle s’engage aussi à prendre les mesures nécessaires pour éviter toute interférence et brouillage lors de l’installation de filtres ou de la réduction de la puissance d’émission et / ou lors de la modification des caractéristiques de l’antenne, selon la nature de l’interférence ou du brouillage, sous peine de suspendre l’émission du centre ayant causé l’interférence ou le brouillage.
Le Ministre de l’Information et le Conseil National de l’Audiovisuel peuvent avoir recours à l’organisme de règlementation de la télédiffusion et de la radiodiffusion pour vérifier ceci et pour qu’il leur soumette ses propositions à cet égard.
Cinquièmement: La sécurité des individus et de l’environnement
1- L’institution doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses employés, de ses visiteurs et de toute autre personne contre les dangers auxquels ils pourraient être exposés dans ses établissements ou à cause d’eux tel que l’incendie, la foudre, l’électrocution, l’escalade des pylônes d’émission et autres.
2- Il est interdit d’utiliser tout genre d’équipement télévisuel non conforme aux critères de sécurité contre les dangers de l’électroduction. Il est notamment interdit d’utiliser les dispositifs non dotés de moyens empêchant les employés d’arriver à des circuits de haute tension durant le fonctionnemt de ces dispositifs.
3- L’institution s’engage à respecter les règles de protection de l’environnement conformément aux instructions des autorités compétentes au Ministère de l’Environnement.
4- L’institution doit respecter les mesures de sécurité de façon à ce que les personnes à proximité des centres d’émission et celles y travaillant ne soient pas exposées à un champ radioélectrique dont la puissance dépasse les critères sous-mentionnés et ce, suite aux conclusions des recherches médicales sur les méfaits de la radioactivité et à celles de l’Institut National Américain des Critères (ANSI) en 1985 et l’Association Internationale pour la Protections des Radiotions ( IRPA ) en 1988 ainsi que d’autres institutions américaines et internationales:
Puissance de densité: Il est autorisé de s’y exposer pendant 6 minutes au
maximum
Bande de fréquence: Fréquence d’émission UHF: 470-860 megahertz
Résultat de la division de la fréquence ( megahertz ) sur 300 milliwatt /
cm².
Afin de calculer la densité de puissance résultant d’un champ
radioélectrique, on peut adopter les équations suivantes extraites de la
référence générale de l’Association Nationale des Radios aux Etats-Unis
8ème édition 1992:
La densité de puissance ( milliwatt / cm² ) = le carré de la puissance du champ éléctrique / 4000 = 40 x le carré de la puissance du
champ magnétique.
S ( m w / cm² ) = E² / 4000 = 40 x h²
S = Densité de puissance en m w / cm²
E = Puissance du champ éléctrique en volts / mètre
H = Puissance du champ magnétique en ampères / mètre
Section 2
Spécifications générales du système de télédiffusion adopté.
1- Le système de diffusion adopté par l’institution est le système FM dans les fréquences VHF (Annexe 1)
2- L’institution s’engage à diffuser sur les canaux légalement patentés et la diffusion doit être conforme au système PAL – G et aux spécifications et critères technique émanant du CCIR. L’annexe 1 comprend les caractéristiques les plus importantes du système de télévision en couleur de type CCIR – PAL – G dans la bande UHF.
3- Les limites minimales aceptables de la puissance du champ de réception de la télédiffusion non protégés de l’intérférence doivent se situer aux limites de la couverture géographique comme le démontre l’annexe 2 quitte à ce qu’elles dépassent dans les grandes agglomérations le niveau de 80 décibels microvolts / mètre.
4- La puissance d’émission radioactive effective maximale (Max ERP) des centres de télédiffusion UHF dans les villes et les zones résidentielles est fixée à 50 kilowatts (50 kw ERP) tout en prenant les précautions nécessaires pour protéger l’entourage du rayonnement radioélectrique qui en résulte et ce, conformément à l’article 5, alinéa 4 de la sécurité des individus et de l’environnement.
Section 3
Canaux et fréquences
Premièrement: Les canaux de télévision / Bande UHF
Un arrêté du Conseil des Ministres stipulant la mise en service de l’institution sur proposition des Ministre de l’Information et des PTT, fixe les canaux d’émissions réservés à chaque institution ainsi que les zones géographiques où ces canaux peuvent être utilisés et les caractéristiques d’émission de chacun d’eux. L’annexe 4 énonce les chaînes télévisées dans la bande UHF.
Cette fixation n’est considérée finale qu’après avoir été intégrée dans le texte du décret de licence après l’enregistrement des canaux auprès de l’Union Internationale des Télécommunications ( Conseil de l’Enregistrement des Fréquences ).
Deuxièmement: Les fréquences des équipements de liaison:
La licence d’utilisation des fréquences des éqipements de liaison pour les besoins des institutions de télévision est obtenue du Ministère des PTT et conformément aux conditions mises par ce ministère dans ce but.
Section 4
Les équipements
Premièrement: Les pylônes.
Les pylônes d’émission doivent répondre aux conditions suivantes:
Il faut:
1- Que les pylônes métalliques et leurs bases en béton soient conçus et réalisés conformément aux conditions de sécurité publique et aux citères techniques pour supporter les charges maximales qui vont être installées dessus de façon à résister à la vitesse des vents au niveau du sol de 150 Kms / heure. L’institution doit garder les études détaillées de construction du pylône ainsi qu’une attestation du fabriquant certifiant la capacité du pylône et de ses bases à supporter de telles charges.
2- Qu’ils soient équipés d’échelles sûres.
3- Qu’ils soient conformes aux spécifications du directorat de l’aviation civile quant à:
-s’engager à la hauteur maximale autorisée sur le site.
-Mode et couleurs de la peinture.
-L’éclairage à installer.
4- Que les pylônes soient équipés de parafoudres réalisés par une entreprise ou des individus spécialistes en la matière.
5- Lors des choix des sites d’installation des pylônes, il faut laisser une distance équivalant au double de la hauteur du pylône entre le site du pylône et les lignes de haute tension si ces dernières sont accompagnées d’une attestation de l’Electricité du Liban certifiant le respect de l’institution de cette condition.
Deuxièmement: Les antennes.
Les spécifications des antennes sont régies par les dispositions de l’alinéa 2, article 1, section 1, chapitre 2.
Troisièmement: Les émetteurs télévisuels.
Les spécifications de ces dispositifs sont régies par les dispositions de l’alinéa 2, article 1, chapitre 2 en général et par les conditions énoncées dans l’annexe 4 tout en respectant ce qui suit:
1- Que les émetteurs soient équipés d’un filtre à crans réglé pour réduire les rayonnements harmoniques et non essentiels aux niveaux acceptables selon les recommandations du CCIR.
2- Que les émetteurs soient dotés d’un dispositif étalonné permettant la lecture des forces d’émission directe ou réfléchie.
Quatrièrement: Equipements géométriques de production.
Les spécifications des équipements télévisuels fixes et mobiles de production sont régies par les dispositions de l’alinéa 2, article 1, section 1, chapitre 2
(conditions techniques).
Cinquièmement: Utilisation de dispositifs professionnels non conformes aux critères du CCIR.
Les dispositifs professionnels peuvent être utilisés dans l’institution dans le contrôle interne ou pour enregistrer quelques séquences dont la durée n’excède pas 5 minutes, et ce dans le cadre d’un programme entier tel que les enregistrements extérieurs destinés à être diffusés au cours des bulletins d’information et les documentaires.
Annexe 1:
Caractéristiques de la télédiffusion dans la bande UHF.
Etant donné que le Liban adopte le système de la télévision en couleur de type PAL 265/50 dont les caractéristiques sont détaillées dans les références de la CCIR et étant donné que le Liban est engagé à l’émission dans la bande UHF en utilisant le mode G, il faut que toutes les institutions opérant au Liban adoptent ce système dans leur diffusion.
Le tableau ci-dessous montre les caractéristiques les plus importantes du système d’émission CCIR – PAL – G.
Article Paramètre Système PAL – G
1 Lignes par image 625
2 Fréquence du champ (Mz) 50
3 Durée de la ligne (microsecondes) 64
4 Fréquence des lignes (Mz) 15.625
5 Durée du champ (millisecondes) 20
6 Largeur de bande de l’image 5
7 Largeur de bande du canal 8
8 Bord minimal du canal par rapport au porteur de l’image (MHz) -1.25
9 Fréquence du porteur du son par rapport au porteur de l’image (Mhz) 5.5
10 Largeur de la bande latérale résiduelle ( Mhz) 0.75
11 Polarité de modulation de l’image Négative
12 Modulation du son FM
13 Déviation FM (KHz) +/-50
14 Fréquence intérmédiaire de l’image (Mhz) 38.9
15 Rapport image / son 1:10
Annexe 2:
Limites minimales de la puissance du signal récepteur de la télédiffusion
Le tableau ci-dessous montre les limites minimales de la puissance du signal récepteur dans les zones de couverture télévisuelle conformément aux critères CCIR – 417 – 4.
Minimum de la moyenne de la puissance du signal télévisuel non protégé, aux frontières des zones de couverture.
470 – 582 mégahertz
582 – 860 mégahertz
Bande
Bande IV Bande 5
Canal 21 – 34 Canal 35 – 68
Minimum de la moyenne de puissance du champ +65 décibels + 70 décibels
Requis pour une antenne de 10 mètres de hauteur du sol Microvolt / mètre Microvolt / mètre
Remarque: Pour une protection de l’interférence ou du brouillage, il faut
augmenter la puissance du champ de façon qu’elle excède les
limites sus-mentionnées conformément aux critères CCIR 417-4.
Annexe 3:
Principes d’utilisation des canaux de télévision dans la bande UHF.
1- Lors de l’octroi de licence, il faut tenir compte des droits acccordés au Liban en vertu des conventions internationales relatives aux canaux de la bande UHF.
2- L’octroi de licence des canaux et leur distribution d’une manière finale s’effectuent après leur enregistrement auprès du Bureau International d’Enregistrement des Fréquences.
3- Le plan d’utilisation des canaux doit être conforme aux conditions et règles techniques de l’UIT quant à ne pas causer d’intérférence avec les canaux utilisés et enregistrés par les pays avoisinants.
4- Afin d’enregistrer les canaux, il faut spécifier les caractéristiques des centres d’émission qui utilisent ces canaux.
5- Lors de l’utitlisation des canaux pour couvrir une seule région géographique de centres d’émission convergents ou rassemblés, il faut adopter les règles et recommandations techniques émanant des organismes internationaux agrées au Lliban, notamment quant au choix des numéros des canaux qui peuvent être homogènes dans une seule zone géographique ( surtout le rapport REP 1085-1, le rapport REP 306-4 émant du CCIR et les recommandations: IUT – RBT 655-3 et IUT – RBT 1123 et REC 417-4.
6- L’arrêté du Conseil des Ministres portant sur le fonctionnement de l’institution définit une série de fréquences réservées à l’institution et les zones géographiques qui vont utiliser chacune de ces fréquences pour émettre dans sa direction.
Annexe 4:
Les spécifications générales des postes d’émission de télévision sur la bande UHF.
Les postes d’émission de télévision sont soumis aux spécifications émanant du CCIR dont les plus importantes sont reflétées dans le tableau ci-dessous:
Article Paramètre Spécifications
1 Stabilité de fréquence du porteur de l’image. ± 1000 Hz par an
± 500 Mz par an si offU et iU sont utilisés
2 Porteur du son et stabilité 5,5 Mhz au-dessus du porteur de l’image +/- 100Mz
3 Résultats d’intermodulation
3-Méthode de signalisation. <-60 dBc
4 Rayonnement Harmonique et parasite. <-60 dBc
5 Déviation maximale de fréquence. +/- 50 Khz
6 Mise en relief préalable du son 50 Microsecondes
Chapitre 3
Les programmes
Premièrement:Les heures d’émission minimales et les émissions locales obligatoires.
1- L’institution de télévision de 1ère catégorie doit diffuser 12 heures par jour minimum d’émissions locales, arabes et internationales quitte à ce que
figurent dans cette diffusion quotidienne 6 heures d’émissions classifiées
“ d’écoute maximum” entre 16:00h et 24:00h chaque jour.
2- Est considéréecomme une émission “d’écoute maximum” tout programme télévisuel et long métrage dont la production ne remonte pas à plus de 5 ans et qui n’a été diffusé sur aucune chaîne de télévision ayant obtenu une licence au Liban depuis la date de l’octroi de la 1ère licence par le conseil des ministres, conformément aux dispositions du cahier de charges quitte à ce que les émissions d’écoute maximum de la catégorie mentionnée dans clause (2) soient diffusées pendant au moins 3 heures par jour.
3- Est considéré aussi comme émission de grande écoute tout long métrage dont la dernière diffusion sur n’importe quelle chaine de télévision ayant obtenu une licence au Liban remonte à plus de 10 ans de la date de l’octroi de la 1ère licence par le conseil des ministres conformément aux dispositions du cahier de charges.
4- Est considérée aussi comme émission d’écoute maximum toute diffusion de musique classique ou jazz jouée par une bande avec l’image et le son au rythme d’une heure et demie par jour.
5- Si l’institution désire réduire les heures de grande écoute quotidiennes obligatoires en période d’été, elle devrait compenser ces heures réduites par un nombre égal d’heures durant les autres saisons de l’année à condition que ces heures de réduction ne dépassent pas les 5%.
6- L’institution doit consacrer aux émissions locales un total de 730 heures obligatoires par an au moins quitte à ce que ces émissions remplissent les conditions stipulées dans les alinéas 2 et 3.
7- Ces heures sont réparties comme suit:
a-13 heures d’émission de drame inspirées de l’histoire et du patrimoine littéraire libanais, arabe et international quitte à ce que les épisodes libanais n’en constituent pas moins que 40%.
b-26 heures d’émissions de drame (séries ou épisodes indépendants) durant la 1ère année de licence et 39 heures à partir de l’année suivante.
c-678 heures (six cent soixante dix huit) d’autres émissions diverses abordant une partie ou la totalité des sujets suivants. Chaque émission a droit aux heures maximales comme suit:
1- documentaires et programmes portant sur le
domaine de spécialisation en cas de
spécialisation (economie, sport, art, culture) 280 heures
2-Variétés musicales et petites pièces de
théâtre 129 heures
3- Jeux et compétitions 90 heures
4- Magazines divers culturels, sociaux,
sportifs, documentaires, de développement
(environnement, santé publique, orientation
agricole, famille, démographie, régions
libanaises etc…) 166 heures
5- Longues pièces de théâtre 13 heures
d-L’institution doit consacrer 146 heures par an des heures minimales obligatoires aux programmes destinés aux enfants et aux jeunes réparties à égalité entre les clauses 2,3,4 et 5 de ce paragraphe.
8- L’institution de télévision de 2ème catégorie doit consacrer une heure au moins par semaine à la diffusion des programmes de l’Orientation Nationale ainsi que des programmes relatifs à l’éduction, la santé, la culture et le tourisme sans aucune contr partie quitte à ce que cette diffusion aie lieu entre 17h00 et 19h00.
Ces heures ne sont pas considérées comme faisant partie des 678 heures
locales obligatoires à moins que les programmes sus-mentionnés ne
soient produits et financés par l’institution même et adoptés par le Ministère
de l’Information. Elles sont alors déduites du total des heures obligatoires
réservées aux magazines divers cités dans la clause (c).
9- Toute institution de télévision a le droit de suspendre la diffusion de son programme général dans une ou plusieurs régions afin de diffuser des programmes qui leur sont particuliers. Lequel cas, la diffusion ne doit pas excéder 20 heures par semaine pour chaque région et le contenu de ces programmes doit être spécifique à la région quitte à ce que la moitié au moins soit consacrée à des questions relatives au développement, à la culturel, l’économie, la pédagogie,l’écologie et la santé.
La durée d’émission de ces programmes n’est pas déduite des heures minimales obligatoires.
Deuxièmement: L’institution de télévision doit s’engager à:
a-Ne pas diffuser des films et des programmes à caractère violent ou érotique avant 10h30 du soir.
b-Ne pas faire la publicité de ces films et programmes avant 9h30 du soir.
c-Ne pas diffuser des dessins animés basés sur des thèmes de violence exagérée qui peut influencer l’imagination des enfants.
d-S’abstenir totalement de diffuser des films pornographiques classifiés X.
Troixièmement:Classification des programmes.
Les programmes sont divisés en 3 catégories selon leur origine de production:
1- Programmes locaux.
2- Programmes arabes.
3- Programmes internationaux.
1- Programmes locaux:
Ce sont des programmes conçus, réalisés, exécutés, présentés avec l’image et le son par des éléments essentiels dont la plupart sont libanais et dont le financement est libanais. Quant aux programmes dramatiques ou musicaux dramatiques et ceux destinés à être commercialisés au Liban et à l’étranger, ils peuvent jouir d’un financement libanais, arabe, étranger ou commun.
L’institution n’a pas l’obligation d’être une société de production puisqu’elle peut obtenir les droits de présenter la production locale grâce à des contrats qu’elle signe avec le producteur ou le distributeur agrée par le propriétaire de ces droits.
2- Programmes arabes et internationaux:
Ce sont les programmes dont l’institution télévisuelle obtient les droits d’émission en vertu de contrats qu’elle signe avec le producteur ou le distributeur agrée par le propriétaire de ces droits.
Il est interdit à l’institution télévisuelle d’acheter et de diffuser des programmes centrés sur la violence injustifiée et sur tout ce qui pourrait susciter les animosités et nuire à la nation et aux pays frères et amis.
3- Les programmes spécialisées:
L’institution télévisée de 2ème catégorie a le droit de choisir un domaine de spécialisation à la base duquel elle demande la licence; dans ce cas, les programmes spécialisés doivent repecter les principes suivants ainsi que les principes généraux régissant le travail des institutions télévisées:
a- respecter la constitution libanaise et ses principes généraux stipulés dans son préambule
b- accorder aux documentaires et programmes spécialisés suffisemment de temps, et les présenter objectivement tout en respectant l’intérêt national suprême et les lois en vigueur.
c- Élargir la base de participation directe des citoyens à travers l’organisation de séminaires spécialisés avec notemment la participation de spécialistes et d’experts
d- Distinguer entre ce qui relève de l’informatif objectif en cas de spécialisation, et ce qui est publicitaire et promotionnel.
e- à l’exception de ce qui précède, et en ce qui concerne les contraventions et les interdits, seront appliquées laloi no 382 du 4/11/1994, et 353 duu 28/7/1994, ainsi que la loi des pulbications et le code pénal.
2- Le concept de programmes spécialisés:
Ce sont les programmes portant sur le domaine de spécialisation indiqué dans la demande de licence.il s’agit là de distinguer entre les programmes spécialisés et tous les autres programmes quelque soit leur typr ou sujet, qu’ils soient informatifs, récréatifs ou d’orientation.
Quatrièmement: les informations spécialisées dans le cas d’une institution spécialisée
1-les bulletins d’information spécialisés:
a- un minimum de deux bulletins d’information spécialisés pour chaque instituion spécialisée dont l’émission dépasse 12 heures par jour, et un bulletin au moins pout toute institution ne dépassant pas les 12 heures d’émission/ jour, quitte à ce que la durée de ces bulletins soit au moins 30 minutes.
b- Les bulletins d’information spécialisés sont présentés en arabe littéraire.
c- L’institution spécialisée peut présenter en langues étrangères des bulletins supplémentaires dans son domaine de spécialisation, quitte à ce que le temps imparti aux bulletins en langues étrangères ne dépasse pas celui des bulletins arabes, et que les mêmes principes généraux régissant les bulletins arabes les régissent.
d- L’institution spécialisée a le droit de diffuser, via satellites, des bulletins arabes et étrangers portant sur son domaine de spécialisation, quitte à obtenir à cette fin un permis de diffusion et de transmission et à respecter les principes et dispositions régissant les bulletins et programes spécialisés.
e- L’institution a le droit de diffuser des flashs d’information dans son domaine de spécialisation
2- les programmes spécialisés
L’institution a le droit de diffuser un programme spécialisé ou plus par semaine, quitte à faire preuve d’objectivité et à exclure l’opinion unique dans un même programme qui sera diffusé en un ou plusieurs épisodes.
Cinquièmement: Retransmission en direct
a-Les institutions télévisées doivent retransmettre la cérémonie officielle de la fête de l’Indépendance.
b- Peuvent être retransmises en direct les occasions réligieuses spécifiées expréssement dans les décrets qui fixent les fêtes et les occasions pendant lesquelles chôment les administrations, les institutions publiques et les municipalités mais exceptionnellement aussi, quelques occasions religieuses particulières et ce, après l’approbation du Conseil des Ministres.
c- L’institution peut transmettre directement les cérémonies, évènements ou séminaires spécialisés, quitte à ce qu’ils ne soient pas à caractère politique et qu’ils soient duement autorisés.
Sixièmement :Programmes religieux
Les institutions de télévision peuvent diffuser et rediffuser les programmes de direction et d’orientation religieuses pendant les occasions religieuses officielles quitte à ce que le total des heures de diffusion et de rediffusion ne dépasse pas 52 heures par an et à ce qu’elles soient réparties à égalité et à condition de sauvegarder les impératifs de l’ordre public et de l’intérêt général.
Dispositions générales finales.
1- L’hymne national:
L’institution doit débuter et clôturer sa diffusion par l’hymne national.
2- Les droits:
Chaque institution de télévision doit préserver les droits d’autrui en signant avec les propriétaires des droits des contrats dans lesquels seraient spécifées la valeur et la durée de validité de ces droits notamment:
1- Droits des producteurs, des éditeurs, des paroliers, des compositeurs et des scénaristes en vertu de la loi n° 20/69.
2- Droits des réalisateurs.
3- Droits des acteurs.
4- Droits des chanteurs et des déclamateurs.
5- Droits des distributeurs acquis par l’achat des droits d’autrui.
6- Droits des professionnels et des techniciens en citant leurs noms au début ou à la fin de l’œuvre télévisuelle enregistrée.
7- Droits de l’Association des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique au Liban.
3-Obligations:
Toute institution de télévision ayant obtenu une licence doit présenter au Minstère de l’information et au Conseil National de l’Audiovisuel les documents suivants:
a-La grille de programme finale pour chaque saison et toute modification y survenant, y compris les programmes réservés à chacune des régions.
b-Une copie du conducteur.
c-Un rapport mensuel sur les programmes locaux diffusés, la durée, la date et l’heure d’émission de chacun de même que sur les programmes des régions, la durée, la date et l’heure d’émission de chacun.
d-Un rapport mensuel sur les émissions arabes et internationales diffusées, la durée, la date et l’heure d’émission de chacune.
e-Une copie des documents certifiant que l’institution a acheté les droits des émissions qu’elle a diffusées, qu’elles soient enregistrées sur des cassettes ou présentées en direct à l’antenne, par ses propres moyens ou via satellite.
f-L’institution de télévision doit laisser apparaître son logo tout au long de la diffusion.
g-Afin de protéger les droits de l’auteur, du compositeur et de l’éditeur, l’institution de télévision doit présenter un rapport mensuel qui comprend les détails des morceaux de chant et de musique qu’elle a diffusés au cours du mois tout en citant les noms de l’auteur, du compositeur et de l’éditeur de musique, et ce à l’Association des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique au Liban chargée du recouvrement des droits des auteurs libanais ainsi que ceux des auteurs arabes et étrangers en vertu du principe de “traitement égal” afin que les droits soient distribués sur leurs propriétaires concernés.
4- Sanctions:
Si l’institution de télévision enfreint les textes des articles du cahier de charges, seront prises à son encontre les mesures stipulées dans l’article 35 de la loi 382 et dans les autres lois en vigueur.
Chapitre 4
Les publicités
L’institution doit se conformer aux dispositions juridiques qui règlementent la publicité dans les médias et notamment la loi 382/94 et la loi relative à la publicité et les autres lois et règlements en vigueur quitte à ce qu’elle respecte les règles suivantes:
1- S’abstenir de diffuser toute annonce dont le contenu trompe le consommateur, nuit à sa santé et à son intérêt et porte atteinte aux jeunes et aux mœurs publiques. Les publicités sont régies par les mêmes principes que les émissions.
2- Présenter l’annonce d’une manière claire qui la distingue des émissions et du matériel dans lesquels elle passe et desquels elle diffère du point de vue audiovisuel. Il n’est pas permis d’utiliser dans les publicités les visages et les voix des présentateurs des Nouvelles ou des programmes.
3- Diffuser les publicités entre une émission et une autre. Il est aussi possible de les diffuser au cours d’une même émission à condition de ne pas affecter son unité et sa valeur et de ne pas porter atteinte aux droits d’auteurs littéraires et artistiques.
4- Ne pas diffuser des annonces de programmes à contenu violent et érotique avant 9h30 du soir.
5- Ne pas diffuser des annonces de tout genre d’occasions, de cérémonies, de festivals ou autres s’ils ne jouissent pas d’une licence légale.
Chapitre 5
Droits et contraventions
1- Le droit de licence que l’institution doit verser a été fixé à deux cent cinquante millions de livres libanaises.
2- La location annuelle pour l’utilisation des canaux a été fixée à cent millions de livres libanaises.
3- L’institution s’engage à ne pas vendre ses droits de bail, en totalité ou en partie et à ne pas céder ces droits, directement ou indirectement, à quiconque, et ce durant toute la durée du bail. Elle n’a droit à aucune compensation à l’expiration du contrat du bail vu que les canaux de télévisions relèvent du droit exclusif de l’Etat et ne peuvent êtres vendus ou cédés.
4- Le droit de licence doit être versé dans un délai maximal de la notification de l’institution de la décision du conseil des ministres quant à sa mise en fonction.
5- Le droit annuel de la 1ère année doit être payé dans un délai maximal d’un mois à partir de la date de notification de l’institution de la décision du conseil des ministres quant à sa mise en fonction. Les deux sommes énoncées dans les clauses 4 et 5 doivent être payées par des chèques bancaires conformément aux procédures fixées par le Ministère des Finances.
6- L’institution doit joindre à la demande de licence une garantie provisoire de 250,000,000 L.L. ( deux cent cinquante millions de livres libanaises) issue par une banque opérant au Liban dans le texte ci-joint (annexe 1). Cette garantie est rendue à l’institution au cas où le conseil des Ministres refuse de lui accorder la licence. Au cas où l’institution obtient la licence, la garantie lui est rendue à condition de:
a-Présenter un reçu de paiement du droit de licence.
b-Présenter un reçu de paiement du montant du bail.
c-Présenter une garantie bancaire issue d’une banque opérant au Liban et valide pour un an, à partir de la date de la décision du Conseil des Ministres de mettre l’institution en fonction. Cette garantie doit constituer 10% (dix pour cent) des frais de la 1ère année selon le rapport estimatif présenté par l’institution avec la demande de licence.
7-L’institution est soumise au contrôle du Conseil National de l’Audiovisuel en
vertu des dispositions de la loi n°382/94.
8-L’institution assume la responsabilité qui lui incombe de par la loi suite à
une erreur dans l’exercice de son activité.
9- Au cas de non conformité de l’institution de télévision avec les obligations
qui lui incombent, seront prises à son encontre les mesures suivantes:
a-En cas d’une 1ère contravention: le Ministre de l’Information, sur proposition du Conseil National de l’Audiovisuel peut empêcher l’institution d’émettre pour une période maximale de 3 jours.
b-En cas d’une 2ème contravention commise dans un délai d’un an de la date de la 1ère contravention, le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Information et du Conseil National de l’Audiovisuel, peut empêcher l’institution d’émettre pour une période allant de 3 jours au minimum à 3 mois au maximum. Les décisions sus-mentionnées sont contestables auprès du tribunal compétent qui y tranchera conformément aux règles, à condition que la compensation décidée, au cas où la mesure est considéré contraire à la loi, n’excède pas la somme forfaitaire de 10 millions L.L. pour chaque jour d’arrêt de l’institution.
10-L’institution est soumise aux dispositions du cahier de charges et à toute modification y survenant, laquelle modification fixe le délai accordé à l’institution pour qu’elle s’y conforme et présente une demande de vérification de cette conformité auprès du Ministère de l’Information. Sont appliquées les mêmes règles et procédures stipulées dans les articles 19 et 32 de la loi n°382/94.
11-L’institution est soumise aux dispositions des lois en vigueur quitte à ce
qu’elles n’aillent pas à l’encontre de la loi n°382/94.
12-Sont appliqués sur les crimes commis par les institutions de télévisions les
sanctions stipulées par le code pénal et la loi de la presse, quitte à ce que ces sanctions soient aggravées en vertu de l’article 257 du code pénal.
Garantie
Référence
Branche:
Date:
N° de la garantie
Bénéficiaire
Ministère de l’Information
Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous informer que notre institution garantit, mutuellement et solidairement avec le cautionné, sur sa demande et son compte, le versement de la somme du montant maximal de deux cent cinquante millions de livres libanaises seulement.
Objet de la garantie: Garantie provisoire.
Cette garantie demeure valide pendant un an.
A son terme et sans aucune demande et si nous ne recevons pas de votre part un avis de prorogement, nous nous engageons soit à vous verser en liquide la somme équivalente, soit à présenter une nouvelle garantie soumise aux mêmes conditions.
En application de l’engagement résultant de cette garantie, nous élisons domicile au siège de notre institution à …
Veuillez agréer nos respects les plus sincères.
Liste des documents
Premièrement:Documents à joindre à la demande de licence.
1- Le certificat d’enregistrement de la société homologué par le Registre Commercial moins d’un mois avant la date de présentation de la demande.
2- Une copie du règlement intérieur de la société avec ses modifications homologuée par le Registre Commercial moins d’un mois avant la date de présentation de la demande.
3- L’attestation d’absence de liquidation et de faillite issue par le Registre Commercial moins d’un mois avant la date de présentation de la demande.
4- La liste des actionnaires montrant le nombre d’actions de chacun, signée par le président du conseil d’administration de la société et par le secrétaire et accompagnée du casier judiciaire et de l’extrait d’état civil individuel de chacun de ces actionnaires.
5- Le procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire au cours de laquelle ont été élus les membres du conseil d’administration en fonction à la date de présentation de la demande de licence ainsi que le procès-verbal da la réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle ont été nommés le présidnet du conseil d’administration de la société, le directeur général adjoint et le membre élu du conseil d’administration (s’il y en a) en fonction à la date de présentation de la demande de licence.
6- Une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration ayant autorisé la présentation de la demande de licence.
7- Une copie du logo de l’institution avec le certificat de son enregistrement auprès du Ministère de l’Economie.
8- Une copie de la structure administrative détaillée de la société où figurent le nom du directeur des programmes et celui du directeur responsable de chacun des programmes relevant de la compétence de l’institution si cette dernière est spécialisée. Devront être joints à cette copie un extrait d’état civil individuel de chacune des personnes sus-mentionnées, son casier judiciaire et une copie de son diplôme universitaire homologuée par les autorités compétentes.
9- Un relevé estimatif des frais de la 1ère année de licence conformément au texte de l’article 7 de la loi n°382/94 homologuée par le conseil d’administration de l’institution auquel sera jointe la garantie bancaire stipulée dans la paragraphe “c”, clause 6, chapitre 5 (droits et contraventions).
10- Des quittances issues des Finances, de la municipalité et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
11- Une lettre d’engagement, signée par le président du conseil d’administration et homologuée devant un notaire, à respecter les dispositions du cahier de charges et de toute modification y survenant ultérieurement.
12- Une lettre d’engagement, signée par le président du conseil d’administration et homologuée devant un notaire, à prendre connaissance des documents à présenter dans la demande d’enquête et de vérification figurant dans la liste jointe et de tout autre document que pourrait demander le Ministère de l’Information ou les autorités concernées.
Deuxièmement : Documents à joindre à la demande d’enquête et de vérification.
1- Une copie de l’attestation issue par le Ministère des P.T.T et par d’autres autorités compétentes certifiant l’obtention d’une licence préalable pour importer, fabriquer, installer ou utiliser n’importe quel dispositif de transmission ou d’émission.
2- Un dossier personnel de chacun des employés de l’institution comprenant:
a-Un extrait d’état civil individuel.
b-Un casier judiciaire.
c-Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
d-Une copie du dernier diplôme d’études homologué par les autorités compétentes.
e-Une attestation d’expérience issue des sociétés et entreprises dans lesquelles il a travaillé et qui précise ses années d’expérience dans son domaine de spécialisation.
Ces documents doivent être issus moins d’un mois avant présentation de la demande.
3- Une copie des titres de propriété (avec une attestation foncière issue moins d’un mois avant présentation de la demande de licence) ou une copie des titres de bail enregistrés auprès de la municipalité.
4- Une copie du contrat de l’institution avec la régie publicitaire ou une copie de la structure de son administration publicitaire homologuée par le président du conseil d’administration.