Loi No 382
Sur La Diffusion Radiophonique et Télévisée
L’Assemblée nationale a adopté la loi suivante publiée par le Président de la République :
Chapitre Premier
Objectif et Définitions
Article 1
Cette loi vise à réglementer la diffusion audiovisuelle, indépendamment de la technique, du moyen ou de l’outil utilisé, indépendamment de son statut ou de son nom, ainsi qu’à réglementer toutes les questions et règles relatives à cette diffusion.
Article 2
Les termes mentionnés ci-dessous ont, lors qu’ils sont utilisés pour la mise en œuvre de cette loi, le sens suivant :
1- Diffusion radiophonique : diffusion par ondes électromagnétiques ou n’importe quel autre moyen, que le public peut capter.
2- Diffusion télévisée : diffusion sous l’antenne d’images, qu’elles soient animées ou non, accompagnées de voix ou non, par ondes électromagnétiques ou n’importe quel autre moyen, de manière à ce que le public les capte.
3- Chaîne : marge de fréquence occupée par un poste de diffusion télévisée pour la diffusion télévisée.
4- Fréquence : marge de fréquence occupée par un poste de diffusion radiophonique pour la diffusion radiophonique.
5- Poste de diffusion radiophonique ou télévisée : tout émetteur mobile ou fixe, tout poste de relais, de transposition ou d’amplification, ainsi que tout réseau terrestre ou par satellite qui permet de suivre en direct la diffusion radiophonique ou télévisée.
6- Rediffusion : prendre toutes ou certaines émissions radiophoniques ou télévisées, indépendamment des moyens techniques utilisés par le média ayant obtenu la licence, pour la diffusion de ces émissions au public, et les rediffuser sans aucun changement, au même moment ou ultérieurement.
7- Télévision : personne morale qui réglemente et transmet une émission télévisée au public, ou celle qui la transmet sans changement à une tierce partie.
8- Radio : personne morale qui réglemente et transmet une émission radiophonique au public, ou celle qui la transmet sans changement à une tierce partie.
9- Emission : tous les éléments du service fourni par l’institution, tel que stipulé par le paragraphe précédent.
10- Publicités : publicités adressées au public selon le temps imparti à l’annonceur, en vue de promouvoir, acheter ou louer un produit ou un service, en vue de faire connaître une question ou une opinion ou bien en vue de susciter d’autres effets voulus par l’annonceur.
11- Ayant droit littéraire, artistique, musical ou scientifique : personne morale ou physique qui crée une innovation dans les domaines intellectuel, artistique, musical ou scientifique, ou qui acquiert le droit de l’exploiter.
Chapitre Second
Dispositions Générales
Article 3 :
L’audiovisuel est libre. La liberté des médias est exercée dans le cadre de la constitution et des lois en vigueur.
Article 4 :
Par média audiovisuel, l’on entend toute diffusion radiophonique ou télévisée mettant à la disposition du public ou de certaines catégories du public, des signaux, des images, des sons ou des textes quelque soit leur nature, n’ayant pas le caractère de correspondances privées, et ce à travers des chaînes, des ondes, des émetteurs, des réseaux et autres techniques et moyens audiovisuels de diffusion, de transmission ou d’émission.
Article 5 :
L’établissement des médias audiovisuels à l’intérieur du territoire libanais ou dans ses eaux territoriales est soumis à une licence préalable.
Article 6 :
Sans licence préalable, une personne physique ou morale ne peut importer, manufacturer, installer ou utiliser n’importe quel émetteur ou poste de diffusion ou d’émission audiovisuelle. Les administrations concernées confisqueront les postes, matériels et équipements importés, manufacturés, utilisés ou en cours d’installation sans licence préalable. Le contrevenant sera passible des peines stipulées par les lois en vigueur.
Article 7 :
Les licences sont accordées aux médias audiovisuels selon les critères suivants :
Premièrement :
1- Les capacités et les caractéristiques techniques des émetteurs et des postes de diffusion et d’émission à travers les chaînes et les ondes qui leur sont attribuées.
2- Les conditions et les exigences de travail, comme les ressources humaines, les émissions, les machines, les équipements, le matériel, les studios et les stations.
3- La capacité du média à assurer les frais de la première année au moins de la licence.
Deuxièmement :
L’engagement de l’institution à respecter la condition humaine, la liberté et les droits d’autrui, le pluralisme dans l’expression des opinions et des idées, l’objectivité de la diffusion des nouvelles et des évènements, le respect de l’ordre public, des besoins de défense nationale et des exigences d’intérêt public.
Troisièmement :
L’engagement de l’institution vis-à-vis des besoins de développement de l’industrie nationale relative à la production audiovisuelle nationale.
Quatrièmement :
L’engagement de l’institution vis-à-vis du volume de la production locale défini par le cahier des charges relatif à chaque catégorie de médias audiovisuels et dans les différentes émissions.
Cinquièmement :
L’engagement de l’institution à ne pas obtenir de gain financier non résultant d’une activité directement ou indirectement liée à la nature de son travail.
Sixièmement :
L’engagement de l’institution à ne pas transmettre tout ce qui pourrait contribuer à promouvoir les relations avec l’ennemi sioniste.
Septièmement :
Les médias audiovisuels sont soumis aux dispositions des lois générales qui ne s’opposent pas aux dispositions de la présente loi.
Article 8 :
Les licences sont accordées dans le respect des droits dont bénéficie le Liban en vertu des conventions internationales relatives aux chaînes et aux ondes ; leur définition et leur distribution doivent respecter les règles et critères techniques internationalement adoptés et assurant une diffusion claire et développée.
Un comité technique, appelé comité de réglementation de la diffusion télévisée et radiophonique est mis en place. Ce comité, travaillant en coopération avec le ministre de l’information et le conseil national de l’audiovisuel, comporte :
1- Le Directeur général de l’investissement du ministère des Télécommunications
2- Le Directeur général de l’information
3- Un représentant du ministère de la Défense nationale
4- Quatre ingénieurs expérimentés de télécommunications, nommés par décision du conseil des ministres après avoir été proposés par les ministres de l’Information et des Télécommunications
5- Le directeur technique de Radio-Liban
6- Le directeur technique de TL1
7- Deux représentants des médias ayant obtenu la licence.
Ce comité est chargé d’étudier tout ce qui a trait au côté technique des opérations de diffusion radiophonique et télévisée et soumet les propositions adéquates à cet égard au ministre de l’Information et au Conseil national de l’audiovisuel.
Article 9 :
Les chaînes télévisées, les ondes radiophoniques, la marge des fréquences et des vibrations et autres chaînes et ondes sont le droit exclusif de l’Etat et ne peuvent être cédées ou vendues.
L’institution utilise la chaîne ou l’onde en la louant pour toute la durée de la licence en vertu des lois et réglementations en vigueur. Ce droit d’usage dont bénéficie l’institution ne peut être considéré comme une concession, tout comme l’institution n’a en aucun cas, à la fin du contrat de bail, droit à une compensation quelconque, de quelle nature soit-elle.
La station de radio ou de télévision ne peut vendre ou céder la totalité ou une partie de ses droits de bail, directement ou indirectement. Dans le cas d’une contravention de ce genre, l’institution est, d’office empêchée de diffuser.
Chapitre Trois
Classification des Médias Audiovisuels
Article 10 :
Les télévisions sont classifiées comme suit :
8- 1ère catégorie : télévisions qui diffusent les émissions télévisées, parmi lesquelles les Nouvelles et les programmes politiques, et dont la diffusion couvre tout le territoire libanais.
9- 2ème catégorie : télévisions qui diffusent les émissions télévisées, à l’exception des Nouvelles et des programmes politiques, et dont la diffusion couvre tout le territoire libanais.
10- 3ème catégorie : télévisions numériques dont les émissions ne peuvent être suivies que par des abonnés techniquement équipés à cette fin.
11- 4ème catégorie : télévisions internationales dont la diffusion est basée sur les satellites et dépasse les limites du territoire libanais.
Les télévisions peuvent, dans le cadre des capacités de diffusion qui leur sont accordées, avoir, séparément de leur programme général, une diffusion consacrée à une région particulière du territoire libanais pour couvrir les questions relatives à cette région, à condition que la durée de diffusion ne dépasse pas 20 heures par semaine.
Article 11 :
Les radios sont classifiées comme suit :
12- 1ère catégorie : radios qui diffusent toutes sortes d’émissions radiophoniques, parmi lesquelles les Nouvelles et les programmes politiques, et dont la diffusion couvre tout le territoire libanais.
13- 2ème catégorie : radios qui diffusent toutes sortes d’émissions radiophoniques, à l’exception des Nouvelles et des programmes politiques, et dont la diffusion couvre tout le territoire libanais.
14- 3ème catégorie : radios numériques dont les émissions ne peuvent être suivies que par des abonnés techniquement équipés à cette fin.
15- 4ème catégorie : radios internationales dont la diffusion est basée sur les satellites et dépasse les limites du territoire libanais.
Les radios peuvent, dans le cadre des capacités de diffusion qui leur sont accordées, avoir, séparément de leur programme général, une diffusion consacrée à une région particulière du territoire libanais pour couvrir les questions relatives à cette région, à condition que la durée de diffusion ne dépasse pas 20 heures par semaine.
Chapitre Quatre
Etablissement des Médias
Article 12 :
La télévision ou la radio est créée sous la forme d’une société anonyme libanaise n’ayant le droit de posséder qu’une seule télévision et radio.
Article 13 :
Toutes les actions de la société sont nominales. Les actionnaires sont soumis aux conditions suivantes :
16- La personne physique doit être libanaise, bénéficiant de la capacité juridique et n’ayant pas été condamnée pour un crime ou un délit grave, ou privée de ses droits civils.
17- La personne morale doit être une société libanaise dont le règlement lui interdit de céder ses actions à autres que des personnes physiques libanaises ou des sociétés libanaises.
18- Une seule personne physique ou morale ne peut posséder directement ou indirectement plus de 10% de la totalité des actions de la société. Le mari ou la femme, leurs ascendants et leurs descendants mineurs sont considérés comme une seule personne.
19- Une seule personne physique ou morale ne peut être actionnaire dans plus d’une seule société. Le mari ou la femme, leurs ascendants et descendants mineurs sont considérés comme une seule personne.
Article 14 :
Les fondateurs de la société doivent souscrire ou contribuer à raison de 35% au moins de son capital. Ils ne peuvent vendre leurs actions que cinq ans au moins après la date de la licence.
La société doit publier dans le journal officiel la liste des actionnaires et le taux de leurs actions lors de la parution du décret de licence. Elle doit de même republier cette liste à chaque cas de vente ou de cession d’actions.
Article 15 :
Chaque vente ou cession d’actions de la télévision ou de la radio doit être l’objet d’une licence préalable. Tout acte de transfert ou de cession portant sur les actions de la télévision ou de la radio et ne respectant pas les dispositions de cette loi, est considéré nul et non avenu et sans aucun effet.
Toute personne ayant commis une contravention, y ayant participé ou intervenu, est passible d’une amende non inférieure à la valeur réelle des actions transférées ou cédées et de six mois à trois ans d’emprisonnement. Les actions sont confisquées par l’Etat qui les vend conformément aux lois en vigueur.
Les dispositions de cet article sont appliquées sur chaque acte fait par l’intermédiaire d’une personne « pseudonyme ». La personne « pseudonyme » est considérée responsable conjointement et solidairement de l’amende mentionnée ci-dessus.
Tout accord visant à garantir l’exécution d’un tel acte ou l’engagement à le compenser en cas de non exécution, est considéré nul et non avenu.
Chapitre Cinq
La Licence
Article 16 :
La licence est accordée à la télévision ou à la radio en vertu d’un décret adopté par le conseil des ministres après consultation avec le Conseil national de l’audiovisuel.
Article 17 :
Un conseil appelé « Conseil national de l’audiovisuel » est crée. Il est composé de 10 membres nommés à égalité par le Conseil des ministres et l’Assemblée nationale.
Article 18 :
Les membres du Conseil national de l’audiovisuel sont choisis parmi les Libanais ayant fait leurs preuves dans les domaines intellectuel, littéraire, scientifique et technique, non membres des organes élus et non fonctionnaires dans les départements publics.
Article 19 :
En plus des fonctions stipulées par d’autres articles de la présente loi, le Conseil national de l’audiovisuel a pour mission ce qui suit :
20- Etudier les demandes de licences soumises au Conseil des ministres par le biais du ministre de l’Information. Il peut, si nécessaire, avoir recours à des experts et du personnel administratif, des bureaux ou des sociétés techniques spécialisées dans le domaine de l’information.
21- S’assurer que les demandes répondent aux conditions légales.
22- Donner un avis consultatif au Conseil des ministres d’approbation ou de rejet de la demande. Cet avis est publié dans le journal officiel dès lors que le ministre de l’Information dépose la demande auprès du Conseil des ministres et avant que le Conseil ne prenne une décision au sujet de la demande de licence.
23- Le Conseil national de l’audiovisuel doit rédiger et présenter son rapport dans un délai de 45 jours après la réception de la demande de licence.
24- Le cabinet met, par le biais du ministre de l’Information, la demande de licence ainsi que tous les documents et renseignements techniques nécessaires, à la disposition du Conseil national de l’audiovisuel.
Article 20 :
25- Le mandat du Conseil national de l’audiovisuel est de trois ans renouvelables.
26- Au cas où le poste d’un membre du Conseil devient vacant pour n’importe quelle raison, ce poste est occupé dans un délai d’un mois de la même manière que la nomination et pour le reste du mandat du membre dont le poste est vacant. L’absence à trois sessions consécutives sans cause valable est considérée comme une démission.
Article 21 :
Les membres du Conseil ne peuvent, durant leur mandat, avoir une activité en contradiction avec leurs fonctions au sein du Conseil.
Article 22 :
Le Conseil national de l’audiovisuel adopte son règlement et le Conseil des ministres l’approuve.
Article 23 :
Les indemnités des membres du Conseil national de l’audiovisuel sont définies par un décret du Conseil des ministres.
Article 24 :
La décision du Conseil des ministres est contestable auprès du Conseil d’Etat au cas où les conditions légales de licence sont violées.
Article 25 :
Le cahier des charges type de chaque catégorie est élaboré par un comité spécialisé- ou plusieurs selon la nature des sujets. Le comité est créé par décision du Conseil des ministres et il peut avoir recours à tous les spécialistes ou techniciens dont il a besoin.
Le cahier des charges type est approuvé par un décret du Conseil des ministres après consultation du Conseil national de l’audiovisuel.
Article 26 :
La durée de la licence est de 16 ans, renouvelables en vertu d’une demande présentée trois ans avant l’expiration de la durée.
Article 27 :
Premièrement : les droits de licence que les télévisions et radios doivent payer sont définis comme suit :
1- La télévision des deux premières catégories : 250 millions L.L.
2- La radio de la 1ère catégorie : 125 millions L.L.
3- La radio de la 2ème catégorie : 50 millions L.L.
Deuxièmement : les droits de bail annuels que les radios et télévisions doivent payer sont définis comme suit :
1- La télévision des deux premières catégories : 100 millions L.L.
1- La radio de la 1ère catégorie : 25 millions L.L.
2- La radio de la 2ème catégorie : 15 millions L.L.
Chapitre Six
Gestion et Obligations de l’Institution
Article 28 :
Chaque radio ou télévision nomme un directeur des programmes et chaque institution de la 1ère catégorie diffusant les Nouvelles et les émissions politiques nomme un directeur des Nouvelles et des émissions politiques.
Le directeur doit être Libanais depuis plus de 10 ans, bénéficiant de la capacité juridique, n’ayant pas été condamné d’un crime ou d’un délit grave et étant cadré auprès de l’institution.
Article 29 :
La radio ou la télévision doit publier dans le journal, dans trois journaux locaux et dans le registre du commerce, les noms du président et des membres du conseil de son administration et deux de ses directeurs responsables. Elle doit également mettre à la disposition du public une liste des noms de ses actionnaires.
Article 30 :
Les radios et télévisions doivent diffuser à raison d’une heure par semaine des émissions d’orientation nationale et des émissions d’éducation, de santé, d’orientation, de culture et de tourisme, sans contrepartie, conformément à la demande du ministre de l’Information et selon le calendrier précisé dans le cahier des charges.
Le ministère de l’Information assure le matériel devant être diffusé ou se réfère au matériel dont dispose l’institution.
Article 31 :
Toute personne physique ou morale bénéficie du droit de réponse au cas où les télévisions ou les radios diffuseraient ce qui porte atteinte à sa réputation ou à son honneur.
L’institution doit diffuser la réponse dans des conditions techniques similaires à celles qui prévalaient lors de la diffusion de l’information nécessitant le droit de réponse, et de manière à lui assurer un public équivalent.
Il revient au ministre de l’Information de demander la diffusion de tout démenti et de toute correction d’une information relative à un département ou un service public, conformément aux procédures stipulées dans la Loi de la presse.
Le droit de réponse est exercé selon les délais, les procédures et les peines stipulés par la loi de la presse et ses amendements.
Article 32 :
Le décret de licence est issu après la vérification du respect, par l’institution, des conditions requises.
Après avoir été notifiée de la décision du Conseil des ministres, la société licenciée bénéficie d’un an pour commencer à opérer selon les conditions stipulées par la loi. Le gouvernement peut donner, si nécessaire, un délai supplémentaire. Le droit à la licence est perdu d’office si la société ne soumet au ministère de l’Information, dans l’intervalle d’un an au maximum, une demande de vérification du respect des conditions administratives, techniques et financières requises pour la licence.
Article 33 :
Les télévisions et radios assument la responsabilité juridique de toute erreur dans l’exercice de leurs activités.
Chapitre Sept
Prohibitions et Peines
Article 34 :
Les télévisions et radios doivent se conformer aux conditions requises pour la licence ainsi qu’aux dispositions légales en vigueur.
Article 35 :
1- Si la télévision ou la radio ne se conforme pas aux obligations stipulées par la présente loi et par les lois en vigueur, elle est passible des mesures suivantes :
a. Dans le cas de la première contravention, le ministre de l’Information, sur proposition du Conseil national de l’audiovisuel, empêche l’institution de diffuser pour une période maximale de trois jours.
b. Dans le cas de la deuxième contravention commise dans un délai d’un an à partir de la première contravention, le Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’Information et du Conseil national de l’audiovisuel, empêche la société de diffuser pour une période variant entre trois jours au minimum et un mois au maximum.
Le Conseil national de l’audiovisuel se réunit sur sa propre initiative ou sur invitation du ministre de l’Information.
Au cas où le Conseil ne répond pas à l’invitation du ministre dans un intervalle de 48 heures, le ministre de l’Information peut se passer de l’avis du Conseil.
Les décisions mentionnées dans cet article sont contestables auprès du tribunal compétent qui y tranchera conformément aux règles, à condition que la compensation décidée au cas où la mesure est contraire à la loi ne dépasse pas la somme forfaitaire de 10 millions L.L. pour chaque jour d’arrêt pour la télévision et 3 millions L.L. pour la radio.
2- En plus de ce qui est mentionné ci-dessus dans l’alinéa 1, les délits et crimes commis par le biais des télévisions et des radios sont passibles des peines prévues par le code pénal, la loi de la presse, la présente loi et les autres lois en vigueur. Ces peines sont renforcées conformément à l’article 257 du code pénal. L’expression « radios et télévisions » est ajoutée là où il s’avère nécessaire dans les lois mentionnées. La diffusion par leur biais est considérée comme l’équivalent de la publication prévue dans l’article 209 du Code pénal.
Chapitre Huit
Les Publicités
Article 36 :
Les télévisions et radios doivent s’assurer, lors de la diffusion de chaque annonce, que son contenu ne trompe pas le consommateur ou porte atteinte à sa santé, ni renferme des éléments portant atteinte à la jeunesse et aux mœurs publiques.
Article 37 :
Les publicités doivent être claires et faciles. Elles diffèrent, de par la forme, des émissions et du matériel qui les entourent du point de vue audiovisuel. Dans les publicités, il n’est pas permis d’utiliser les visages et les voix des présentateurs des Nouvelles.
Article 38 :
Les publicités sont diffusées entre une émission et une autre. Elles peuvent être intercalées dans une même émission, à condition de ne pas affecter son unité et sa valeur et de ne pas porter atteinte aux droits d’auteurs littéraires et artistiques.
Article 39 :
Chaque média doit créer un service ou contracter les services d’une régie de publicités pour lui assurer les publicités et gérer ses affaires publicitaires.
Le service des publicités d’un média audiovisuel ou la régie contractée ne peut travailler en exclusivité avec un seul intermédiaire publicitaire.
Pour empêcher le monopole, les propriétaires du média audiovisuel ou de la régie dont ils ont contracté les services, ainsi que leurs époux ou leurs enfants, ne peuvent avoir des actions dans plus d’une seule société. De même, les employés cadrés de la régie ne peuvent travailler dans plus d’une seule régie et la régie ne peut servir plus d’une seule télévision et d’une seule radio.
Article 40 :
Les questions publicitaires qui n’ont pas été prévues par cette loi seront régies par une loi spéciale.
Chapitre Neuf
TL1
Article 41 :
1- Le droit exclusif dont bénéficiait TL1 en matière de chaînes télévisées est annulé. TL1 a le droit de diffuser sur toutes les chaînes de VHF et d’avoir une émission sur les chaînes d’UHF, conformément à l’organisation technique qui distribue les chaînes entre les télévisions ayant obtenu la licence.
En guise de compensation, la société est exemptée de payer les droits imposés aux autres médias, et ce jusqu’en l’an 2002, c’est-à-dire la date de l’expiration de son ancien droit exclusif.
2- Cette loi ne donne à TL1 aucun droit à des dommages-intérêts, quels qu’ils soient et de quelle partie proviennent-ils, à l’exception des compensations prévues dans le paragraphe précédent de cet article.
3- Contrairement à tout autre texte de loi, le gouvernement a le droit de réorganiser TL1 en vertu de décrets adoptés par le Conseil des ministres sur proposition des ministres de l’Information et des Finances.
Chapitre Dix
Contrôle des Revenus des Institutions
Article 42 :
La société ayant obtenu la licence doit soumettre tous les six mois au ministère de l’Information son bilan d’investissement. Ce bilan ne contient que les sommes d’argent ou les ressources qui découlent de l’exercice des activités de la société au sens professionnel et technique du terme.
Le ministère de l’Information doit vérifier le contenu du bilan, ainsi que les ressources publicitaires, les ventes de la production technique et autres si nécessaire, et ce, par tous les moyens de vérification possibles, notamment le contrôle des registres de la société et ceux des régies.
S’il s’avère que la société souffre, dans son dernier budget, d’un déficit financier ne dépassant pas les trois quarts de son capital, le ministre de l’Information accorde à la société ayant obtenu la licence un délai de six mois au terme desquels elle présente son bilan d’investissement. S’il s’avère après ce délai que les revenus n’ont pas couvert la moitié de ce déficit, le ministre de l’Information peut demander au tribunal des crimes de presse de décider de suspendre la diffusion, pour une période que le tribunal déterminera, à condition de ne pas dépasser un an.
Si le déficit dépasse les trois quarts du capital de la société, le ministre de l’Information peut la référer à la juridiction compétente pour décider de suspendre immédiatement la diffusion sans délai et pour une période maximale d’un an.
Par « déficit financier », l’on comprend le déficit financier accumulé.
Article 43 :
Après l’expiration de la période de suspension, la société ne peut rediffuser qu’après avoir prouvé avoir les fonds nécessaires pour couvrir tout son déficit. Elle doit, dans ce cas, prouver la source de ces fonds et comment elle se les a procurés.
Le ministre de l’Information peut demander des clarifications et des preuves supplémentaires. Il décide de permettre à la société de recommencer à diffuser à la lumière des données et des preuves qu’elle a présentées et qui portent sur la véracité et la sûreté des sources de financement et sur l’engagement de la société à ne rien entreprendre qui puisse s’opposer à l’intérêt public.
Article 44 :
Toute violation des dispositions des articles 42 et 43 de la présente loi ou de l’un des deux, expose le contrevenant à l’emprisonnement de trois à six mois et à une amende de 10 à 30 millions L.L, à une de ces peines.
Article 45 :
S’il s’avère que la société ayant obtenu la licence a acquis un gain qu’elle n’a pu prouver avoir acquis d’une manière légitime, le ministre de l’information demande au tribunal des crimes de presse d’empêcher la société de diffuser pour une période variant entre trois et six mois. Le tribunal impose à la société de payer une amende équivalent au double du montant que la société a obtenu. S’il s’avère que le gain a été acquis en servant les intérêts d’un Etat ou d’une organisation étrangère ou locale de façon à s’opposer à l’intérêt à l’intérêt public, à porter atteinte au régime politique, à attiser les susceptibilités confessionnelles ou à inciter à la violence et aux troubles, le contrevenant est passible d’une peine d’emprisonnement variant de six mois à deux ans et d’une amende de 50 à 100 millions L.L. Le tribunal peut empêcher la société de diffuser pour une période variant entre six mois et deux ans. Il peut également annuler définitivement la licence qui lui a été donnée.
Article 46 :
Les procédures de l’exercice du contrôle sur les revenus des télévisions et des médias sont définies par un décret adopté par le Conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Information.
Chapitre Onze
Exercice de la Censure sur les Télévisions et Radios
Article 47 :
A la demande du ministère de l’Information et à travers ses organes, le conseil national de l’audiovisuel exerce un contrôle sur les télévisions et les radios.
Chapitre Douze
Dispositions Générales et Provisoires
Article 48 :
Les dispositions du Code du commerce sont appliquées là où elles ne s’opposent pas aux dispositions de la présente loi.
Article 49 :
Les procédures de l’application de cette loi sont déterminées par des décrets adoptés en Conseil des ministres sur proposition des ministres concernés.
Article 50 :
Les télévisions et les radios opérant avant l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’un délai de deux mois pour présenter les demandes de licence après l’annonce par le ministère de l’Information de la réception des demandes. Le gouvernement peut accorder un délai supplémentaire pour compléter le dossier.
Ces sociétés restent opérantes et continuent leurs activités jusqu’à la parution du décret de licence. Dans le cas d’un refus de la demande, elles bénéficient d’un délai pour liquider leurs affaires.
Article 51 :
Les télévisions et les radios sont exemptées de tous genres d’amendes, de taxes et de droits dus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 52 :
Tous les textes contradictoires ou s’opposant aux dispositions de la présente loi sont annulés.
Cette loi n’inclut pas la diffusion télévisée numérique et par satellite dont les droits et procédures sont régis par une loi spéciale.
Article 53 :
La présente loi entre en vigueur dès sa parution dans le journal officiel.
Baabda, 4 novembre 1994
Président de la République Elias Hraoui (signature)
Premier ministre Rafic Hariri (signature).